Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-36)
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-34)
Article R131-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.
Article R131-6
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
Article R131-7
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
Article R131-8
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
Article R131-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
Article R131-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
Article R131-11
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.