Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R131-3

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/07/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 juillet 2003

    La juridiction qui prononce une interdiction temporaire de conduire certains véhicules définit dans sa décision la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.

  • Article R131-4

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2001

    Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

    1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;

    2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;

    3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

    4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.

    Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.

    A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.