Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 132-59

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2029

    La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

    La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

    La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.