Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-4)
Article 432-11
Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.