Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article 132-27

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 novembre 2009

    En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.

  • Article 132-28

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2003

    En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.