Code pénal

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  • Article 132-16-7

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

    Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

    Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.