Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2004Version en vigueur au 21 juin 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 131-40

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

    Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende ;

    2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42.

    Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.

  • Article 131-41

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.

  • Article 131-42

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :

    1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

  • Article 131-43

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

    Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.

  • Article 131-44

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.