Code pénal

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article R645-12

    Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 1

    Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.