Code pénal

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article R644-2

    Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8

    Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

  • Article R644-2-1

    Version en vigueur depuis le 17/02/2022Version en vigueur depuis le 17 février 2022

    Création Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1

    Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.