Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2004Version en vigueur au 21 juin 2004

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  • Article R633-5

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

    Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.