Code pénal

Version en vigueur au 21/04/2011Version en vigueur au 21 avril 2011

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  • Article R624-7

    Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/02/2012Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

    Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.