Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2004Version en vigueur au 21 juin 2004

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  • Article 435-5

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 14/11/2007Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 14 novembre 2007

    Création Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

    L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions visées au premier alinéa.

  • Article 435-6

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 14/11/2007Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 14 novembre 2007

    Création Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et 435-4.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Pour une durée de cinq ans au plus :

    - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    - le placement sous surveillance judiciaire ;

    - la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    - l'exclusion des marchés publics ;

    - l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;

    - l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.