Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 433-4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

    La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.