Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article 312-10

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

    Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

  • Article 312-11

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende.

  • Article 312-12

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

    Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.