Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article 311-12

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 avril 2006

    Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

    1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

    2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

  • Article 311-13

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.