Article 311-12
Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 avril 2006
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Article 311-13
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.