Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article R722-1

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :

    " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

  • Article R722-2

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

    " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

  • Article R722-3

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit :

    " Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. "

  • Article R722-4

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

    " Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "

  • Article R722-5

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

  • Article R722-6

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

    " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "

  • Article R722-7

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

    " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "