Article R643-1
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R643-2
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R643-3
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique :
1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;
2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ;
3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports.