Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2004Version en vigueur au 21 juin 2004

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    • Article R622-1

      Version en vigueur du 27/09/2001 au 21/06/2010Version en vigueur du 27 septembre 2001 au 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 2 () JORF 27 septembre 2001

      Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

      Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

      2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

    • Article R622-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

      En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.