Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 722-1

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-21 art. 222 JORF 21 mars 1999

    Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :

    " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "