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Article 714-1
Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Le 3° de l'article 322-2 est rédigé comme suit :
" 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "