Article 711-1
Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Article 711-2
Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 711-3
Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc métropolitain.
Article 711-4
Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Pour l'application du présent code dans les territoires visés à l'article 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
" - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
" - "département" par "territoire" ;
" - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire".
" De même, "les références à des dispositions non applicables dans ces territoires" sont remplacées par "les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement".