Code pénal

Version en vigueur au 21/11/2012Version en vigueur au 21 novembre 2012

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    • Article 324-1

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 juin 2025

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

      Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

      Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

    • Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

      1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

      2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

    • Article 324-4

      Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

      Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996

      Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

    • Article 324-7

      Version en vigueur du 29/03/2012 au 13/10/2013Version en vigueur du 29 mars 2012 au 13 octobre 2013

      Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

      Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

      2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

      3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

      4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

      5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

      6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

      7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

      8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

      9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

      10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

      11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

      12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

    • Article 324-8

      Version en vigueur du 14/05/1996 au 28/01/2024Version en vigueur du 14 mai 1996 au 28 janvier 2024

      Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
      Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996

      L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2.

    • Article 324-9

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 08/12/2013Version en vigueur du 14 mai 2009 au 08 décembre 2013

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.