Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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    • L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

      L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

    • Article 313-2

      Version en vigueur du 10/03/2004 au 25/12/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 25 décembre 2013

      Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

      Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

      1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

      2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

      3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

      4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

    • Article 313-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

      Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

    • Article 313-4

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2001

      Abrogé par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 21 (V) JORF 13 juin 2001

      L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

    • Article 313-5

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

      1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

      2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

      3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

      4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

      La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

    • Article 313-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 48

      Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

      Est puni des mêmes peines :

      1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

      2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré.

      La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

    • Article 313-6-1

      Version en vigueur du 19/03/2003 au 29/07/2023Version en vigueur du 19 mars 2003 au 29 juillet 2023

      Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 57 1° JORF 19 mars 2003
      Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 57

      Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    • Article 313-6-2

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

      Création LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3

      Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.

      Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.

    • Article 313-7

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 31/12/2021Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 31 décembre 2021

      Modifié par Décision n°2021-932 QPC du 23 septembre 2021, v. init.
      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

      Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

      2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

      3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

      4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

      5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

      6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

      7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

      Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.


      Par une décision n°2021-932 QPC du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 4° de l'article 313-7 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 mars 2022. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

    • Article 313-9

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.