Article 311-1
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Article 311-2
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.
Article 311-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 311-4
Version en vigueur du 10/03/2004 au 04/03/2010Version en vigueur du 10 mars 2004 au 04 mars 2010
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 40 () JORF 10 mars 2004
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
Article 311-4-1
Version en vigueur depuis le 10/09/2002Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 26 () JORF 10 septembre 2002
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.
Article 311-5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 mars 2011
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
Article 311-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 311-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 311-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 311-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 311-9-1
Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004
Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 311-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 311-11
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Constitue, au sens des articles 311-4,311-5,311-6,311-7,311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
Article 311-12
Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 avril 2006
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Article 311-13
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Article 311-14
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2004
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10.
Article 311-15
Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/09/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 septembre 2018
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-6 à 311-10.
Article 311-16
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.