Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article 224-1

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

      Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

    • Article 224-2

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2013

      L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

      Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Article 224-3

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

      L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

      Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

    • Article 224-4

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2013

      Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

      Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

    • Article 224-5

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2013

      Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

    • Article 224-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

    • Article 224-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.

    • Article 224-8

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 359 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

      La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

    • Article 224-9

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

      2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

      3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.