Code pénal

Version en vigueur au 21/04/2011Version en vigueur au 21 avril 2011

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    • Article 214-2

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

      Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

    • Article 214-3

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

      Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Article 214-4

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

      La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Article 215-1

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 29/03/2012Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 29 mars 2012

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;

      2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

      3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

      4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

      5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;

      6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

    • Article 215-2

      Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2024Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2024

      Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

      L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.

      Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

    • Article 215-3

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 29/03/2012Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 29 mars 2012

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

      1° (Abrogé) ;

      2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

      3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

      4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

    • Article 215-4

      Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mars 2017

      Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

      L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

      En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.