Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2004Version en vigueur au 21 juin 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 211-1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

    Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

    - atteinte volontaire à la vie ;

    - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

    - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

    - mesures visant à entraver les naissances ;

    - transfert forcé d'enfants.

    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.