Code pénal

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article R610-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.

  • Article R610-2

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/09/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 septembre 2001

    Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.

  • Article R610-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13.

  • Article R610-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.

  • Article R610-5

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 17/02/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 17 février 2022

    La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.