- Néant
- Néant
Article R413-1
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.
Article R413-2
Version en vigueur depuis le 25/08/2001Version en vigueur depuis le 25 août 2001
Modifié par Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 1 () JORF 25 août 2001
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.
Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.
Article R413-3
Version en vigueur depuis le 25/08/2001Version en vigueur depuis le 25 août 2001
Modifié par Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 2 () JORF 25 août 2001
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
Article R413-4
Version en vigueur depuis le 25/08/2001Version en vigueur depuis le 25 août 2001
Modifié par Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 3 () JORF 25 août 2001
L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l'autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
Article R413-5
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
Article R413-5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. − Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation :
1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ;
2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires.
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger.
II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une mission d'audit ou d'inspection pour le compte d'un Etat tiers, ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef de service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre qui a déterminé le besoin de protection.
La demande d'avis est adressée sans délai par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception par celui-ci de la demande d'avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III.
Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, à l'exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur.
En cas d'avis défavorable du ministre, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise est tenu de refuser l'autorisation ou, le cas échéant, de retirer l'autorisation délivrée. Le refus d'autorisation d'accès et le retrait de l'autorisation ne sont pas motivés.
III. − Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l'accès est nécessaire à l'exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable pour l'application du II.
Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l'extension d'une zone à régime restrictif, d'un accès aux lieux couverts par cette zone, est réputée, pour la première demande d'autorisation d'accès à cette zone qu'il elle adresse au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, avoir obtenu un avis ministériel favorable pour l'application du II. Dès l'extension ou la création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise transmet au ministre les éléments d'informations utiles à l'exercice de son contrôle.
Les personnes qui bénéficient d'un avis favorable pour l'accès à une zone à régime restrictif afin d'y exercer des activités d'entretien des surfaces et des infrastructures, de maintien en condition des prestations d'effluents, de sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l'information protégée par ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d'un avis favorable pour l'accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux autres zones à régime restrictif relevant du même ministre.
IV. − Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès.
V. − Le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d'informer le chef de service, d'établissement ou d'entreprise de tout changement de situation susceptible d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accès. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise en informe sans délai le ministre mentionné au premier alinéa du II.
VI. − L'arrêté mentionné à l'article R. 413-3 peut confier la délivrance des autorisations d'accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés au II ainsi que les mesures d'affichage mentionnées au premier alinéa de l'article R. 413-4 au chef d'un service, établissement ou entreprise distinct de celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les activités conduites dans la zone concernée s'effectuent sous le contrôle ou pour le compte de ce service, établissement ou entreprise.
VII. − Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en application du V.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-430 du 14 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R413-5-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet ;
2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant dans une zone à régime restrictif ;
3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ;
4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont transmises en application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation.
II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime restrictif, sont chargés de la protection de cette zone.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-430 du 14 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R413-6
Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
Pour l'application de l'article 413-9, les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
- Néant
- Néant
Article R431-1
Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 1Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots :
" Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force ".
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées au IV de l'article R. 431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
Article R431-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
-le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
-le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
-l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
-l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale :
brassard tricolore.
Article R431-3
Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 2I.-L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.
IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.
V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.
Article R431-4
Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 3Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Article R431-5
Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 4I.-Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.
II.-Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.
III.-Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés.
- Néant
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