Code de procédure civile

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 499-1

    Version en vigueur depuis le 07/05/2026Version en vigueur depuis le 07 mai 2026

    Création Décret n°2026-337 du 30 avril 2026 - art. 1

    Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut :

    1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ;

    2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 7 mai 2026. Elles sont applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur.

    Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 499-2

    Version en vigueur depuis le 07/05/2026Version en vigueur depuis le 07 mai 2026

    Création Décret n°2026-337 du 30 avril 2026 - art. 1

    Lorsque l'action engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 est abusive au sens du 3 du même article, le juge condamne son auteur, par dérogation aux dispositions de l'article 700, à payer à l'autre partie, sur justificatifs, les frais de procédure qu'elle a supportés, y compris l'intégralité des frais de représentation en justice, à moins que ces frais ne soient excessifs.


    Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 7 mai 2026. Elles sont applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur.

    Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 499-3

    Version en vigueur depuis le 07/05/2026Version en vigueur depuis le 07 mai 2026

    Création Décret n°2026-337 du 30 avril 2026 - art. 1

    Lorsque le juge entend faire usage des pouvoirs mentionnés à l'article 499-1, l'affaire fait l'objet d'un audiencement prioritaire. Il en va de même, dans la mesure du possible, s'il entend faire usage du pouvoir mentionné à l'article 499-2. Le juge fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée en s'assurant qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre ces demandes et l'audience pour que le demandeur initial ait pu répliquer. Les règles de procédure propres à chaque juridiction s'appliquent.


    Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 7 mai 2026. Elles sont applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur.

    Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.