Code de procédure civile

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1545

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

    A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

    Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1545-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.

    A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

    S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.