Code de procédure civile

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Version en vigueur au 11 décembre 2023

  • Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

    Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

  • Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

    Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

    Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

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