Code de procédure civile

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 1441-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.