Code de procédure civile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 1531

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

    La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.

    La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.