Article 1568
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2014
Transféré par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 3
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.Article 1565
Version en vigueur du 23/01/2012 au 27/02/2022Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 27 février 2022
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.Article 1566
Version en vigueur du 23/01/2012 au 27/02/2022Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 27 février 2022
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.Article 1567
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.