Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/02/2016Version en vigueur au 21 février 2016

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  • Article 1557

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

    La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

    A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

    Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.