Code de procédure civile

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1

    A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

    La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

    En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

  • Article 62-1

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1

    En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Est ainsi visée la demande qui :

    1° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

    2° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

    3° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

    4° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 ;

    5° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

    6° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

    Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, justifie de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.

  • Article 62-2

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1

    Lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution pour l'aide juridique. A ce titre, n'y sont pas assujetties :

    1° Les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;

    2° Les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

  • Article 62-3

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1

    La demande incidente au sens des articles 63 à 70 faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.

  • Article 62-4

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1

    La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.

    Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

  • Article 62-5

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1

    Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

    Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.