Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1526

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2027

    Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.

    Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.


    Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 3° : Ces dispositions s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après 1er mai 2011.

  • Article 1527

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2027

    Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

    Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.