Code de procédure civile

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1525

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

    L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

    Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.

    La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.