Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1509

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.

    Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.

  • Article 1511

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.

    Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.

  • Article 1513

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.

    Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.

    A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.

    La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.



    Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2° : Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.