Code de procédure civile

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1499

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

    Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

  • Article 1500

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

    Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.