Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1491

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.

    Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

  • Article 1492

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    Le recours en annulation n'est ouvert que si :

    1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

    2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

    3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

    4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

    5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou

    6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.

  • Article 1493

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.