Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1232

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 10
    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.

    Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

  • Article 1233

    Version en vigueur du 27/12/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 11

    Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

    Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

    Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.

    Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.