Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 926

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

  • Article 927

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

    Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

    1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

    2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

    3° La constitution des avocats des parties.

    Elle est signée par les avocats constitués.

  • Article 929

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

    Avis en est donné aux avocats constitués.

  • Article 930

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2024

    L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.