Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 903

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
  • Article 904

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

    Le greffe en avise les avocats constitués.

  • Article 915

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 11

    Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

  • Article 901

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

    La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

    1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

    2° L'indication de la décision attaquée ;

    3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

    La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

    Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

  • Article 907

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

    A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.

  • Article 902

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

    En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

    A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

    A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

  • Article 905

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 22 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.

    Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.

    La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

    A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.

  • Article 905

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

    Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
  • Article 906

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 22 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.

  • Article 906

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

    Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

  • Article 908

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 4

    A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

  • Article 909

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 5

    L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

  • Article 910

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

    L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

    L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.

  • Article 911

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

  • Article 912

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

    Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

    Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.

  • Article 913

    Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.

  • Article 911-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 7

    Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

    La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
  • Article 911-2

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 8

    Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :

    ― d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

    ― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

    Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

  • Article 914

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 10

    Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
  • Article 916

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 12

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

    Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.