Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 755

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

  • Article 757

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2015

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

    Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.

    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

    A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

  • Article 758

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

    Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

  • Article 759

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

    Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.