Article 1131
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Article 1132
Version en vigueur du 01/01/2005 au 20/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 20 décembre 2019
Modifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.
Article 1133
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Article 1134
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Article 1135
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
Article 1136
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.