Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1324

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 3

    Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

    L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.

    Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.

    Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.

  • Article 1325

    Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

    Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.

  • Article 1326

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matière civile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire.

  • Article 1327

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
    Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

    S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.

    Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.