Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 861-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

    Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

    Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



    Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

  • Article 862

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

    Le juge rapporteur peut entendre les parties.


    Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.

  • Article 863

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

    Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.


    Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.

  • Article 864

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

  • Article 865

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

    Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


    Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


    Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

  • Article 866

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

    Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

  • Article 867

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

  • Article 868

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

    Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

  • Article 869

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

    Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

    Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.