- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. (Articles 750 à 1037-1)
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire (Articles 750 à 852)
- Sous-titre Ier : Dispositions communes (Articles 750 à 774)
- Chapitre Ier : L'introduction de l'instance (Articles 750 à 759)
Section I : L'introduction de l'instance par assignation (Articles 751 à 755)
- Chapitre Ier : L'introduction de l'instance (Articles 750 à 759)
- Sous-titre Ier : Dispositions communes (Articles 750 à 774)
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire (Articles 750 à 852)
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsLorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.Conformément au III de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions de l’article 752 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au présent décret.
VersionsLiens relatifsLorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLa juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
VersionsEn cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle 772-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 49VersionsLiens relatifs
Article 786-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 32 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006VersionsLiens relatifs